Article L1242-1 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
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En vigueur Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.ArticleL1243-10 du Code du travail. Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L122-3-4 (AbD), Code du travail L122-3-4 alinéas 4 à 8. 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus
Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă la recherche Informations de mises Ă jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'Ătat rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales âč Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant âșCode du travailChronoLĂ©gi Article L1242-13 - Code du travail »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 mai 2008Partie lĂ©gislative Articles L1 Ă L8331-1PremiĂšre partie Les relations individuelles de travail Articles L1111-1 Ă L1532-1Livre II Le contrat de travail Articles L1211-1 Ă L1273-6Titre IV Contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e Articles L1241-1 Ă L1248-11Chapitre II Conclusion et exĂ©cution du contrat Articles L1242-1 Ă L1242-17Section 4 Forme, contenu et transmission du contrat. Articles L1242-12 Ă L1242-13 Article L1242-12 Article L1242-12-1 Article L1242-13 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Le contrat de travail est transmis au salariĂ©, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l' en haut de la pageĂCookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă cette fonctionnalitĂ©
Pourles articles homonymes, voir CDD . En France, en droit du travail, un contrat à durée déterminée ( CDD) de droit privé (pour la fonction publique les CDD sont de droit public) est un contrat de travail pour lequel un employeur ( société, entreprise) peut recruter directement un salarié pour une durée déterminée, car la cause deArt. L1235-3, Code du travail Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise en années complÚtes Indemnité minimale en mois de salaire brut Indemnité maximale en mois de salaire brut 0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent Ancienneté du salarié dans l'entreprise en années complÚtes Indemnité minimale en mois de salaire brut 0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. Les versions de ce document L1235-3 modifié, en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017 Voir L1235-3 modifié, en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 Voir L1235-3 cette version en vigueur depuis le 1er avril 2018 Comparer les textes
Actions sur le document Un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi liĂ© Ă l'activitĂ© normale et permanente de l'entreprise. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre conclu que pour l'exĂ©cution d'une tĂąche prĂ©cise et temporaire, et seulement dans les cas suivants 1° Remplacement d'un salariĂ© en cas a D'absence ;b De passage provisoire Ă temps partiel, conclu par avenant Ă son contrat de travail ou par Ă©change Ă©crit entre ce salariĂ© et son employeur ;c De suspension de son contrat de travail ;d De dĂ©part dĂ©finitif prĂ©cĂ©dant la suppression de son poste de travail aprĂšs consultation du comitĂ© d'entreprise ou, Ă dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, s'il en existe ;e D'attente de l'entrĂ©e en service effective du salariĂ© recrutĂ© par contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e appelĂ© Ă le remplacer ;2° Accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'entreprise ;3° Emplois Ă caractĂšre saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activitĂ© dĂ©finis par dĂ©cret ou par convention ou accord collectif de travail Ă©tendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e en raison de la nature de l'activitĂ© exercĂ©e et du caractĂšre par nature temporaire de ces emplois ;4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libĂ©rale, de son conjoint participant effectivement Ă l'activitĂ© de l'entreprise Ă titre professionnel et habituel ou d'un associĂ© non salariĂ© d'une sociĂ©tĂ© civile professionnelle, d'une sociĂ©tĂ© civile de moyens ou d'une sociĂ©tĂ© d'exercice libĂ©ral ;5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnĂ©e aux 1° Ă 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, d'un aide familial, d'un associĂ© d'exploitation, ou de leur conjoint mentionnĂ© Ă l'article L. 722-10 du mĂȘme code dĂšs lors qu'il participe effectivement Ă l'activitĂ© de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. Outre les cas prĂ©vus Ă l'article L. 1242-2, un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre conclu 1° Au titre de dispositions lĂ©gales destinĂ©es Ă favoriser le recrutement de certaines catĂ©gories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durĂ©e et dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret, Ă assurer un complĂ©ment de formation professionnelle au salariĂ©. A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre conclu dans les cas mentionnĂ©s aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un dĂ©lai de moins d'un an aprĂšs l'expiration du contrat d'apprentissage. AprĂšs liquidation de sa pension, un salariĂ© peut conclure un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e avec le mĂȘme employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activitĂ©s de tutorat dĂ©finies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Un dĂ©cret dĂ©termine la durĂ©e de ce contrat. Dans les six mois suivant un licenciement pour motif Ă©conomique, il est interdit de conclure un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e au titre d'un accroissement temporaire de l'activitĂ©, y compris pour l'exĂ©cution d'une tĂąche occasionnelle, prĂ©cisĂ©ment dĂ©finie et non durable, ne relevant pas de l'activitĂ© normale de l'entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernĂ©s par le licenciement dans l'Ă©tablissement. L'interdiction ne s'applique pas 1° Lorsque la durĂ©e du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excĂšde pas trois mois ; 2° Lorsque le contrat est liĂ© Ă la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle Ă l'exportation dont l'importance nĂ©cessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilitĂ© de recrutement est subordonnĂ©e Ă l'information et Ă la consultation prĂ©alables du comitĂ© d'entreprise, ou, Ă dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, s'il en existe. Les dĂ©rogations prĂ©vues aux 1° et 2° n'exonĂšrent pas l'employeur de respecter la prioritĂ© de rĂ©embauche prĂ©vue Ă l'article L. 1233-45. Outre les cas prĂ©vus Ă l'article L. 1242-5, il est interdit de conclure un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e 1° Pour remplacer un salariĂ© dont le contrat de travail est suspendu Ă la suite d'un conflit collectif de travail ; 2° Pour effectuer certains travaux particuliĂšrement dangereux figurant sur une liste Ă©tablie par voie rĂ©glementaire, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 4154-1. L'autoritĂ© administrative peut exceptionnellement autoriser une dĂ©rogation Ă cette interdiction dans des conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e comporte un terme fixĂ© avec prĂ©cision dĂšs sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme prĂ©cis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants 1° Remplacement d'un salariĂ© absent ; 2° Remplacement d'un salariĂ© dont le contrat de travail est suspendu ; 3° Dans l'attente de l'entrĂ©e en service effective d'un salariĂ© recrutĂ© par contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; 4° Emplois Ă caractĂšre saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activitĂ© dĂ©finis par dĂ©cret ou par voie de convention ou d'accord collectif Ă©tendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e en raison de la nature de l'activitĂ© exercĂ©e et du caractĂšre par nature temporaire de ces emplois ; 5° Remplacement de l'une des personnes mentionnĂ©es aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2. Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e est alors conclu pour une durĂ©e minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacĂ©e ou la rĂ©alisation de l'objet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu. La durĂ©e totale du contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut excĂ©der dix-huit mois compte tenu, le cas Ă©chĂ©ant, du renouvellement intervenant dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 1243-13. Cette durĂ©e est rĂ©duite Ă neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrĂ©e en service effective d'un salariĂ© recrutĂ© par contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou lorsque son objet consiste en la rĂ©alisation des travaux urgents nĂ©cessitĂ©s par des mesures de sĂ©curitĂ©. Elle est portĂ©e Ă vingt-quatre mois 1° Lorsque le contrat est exĂ©cutĂ© Ă l'Ă©tranger ; 2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du dĂ©part dĂ©finitif d'un salariĂ© prĂ©cĂ©dant la suppression de son poste de travail ; 3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle Ă l'exportation dont l'importance nĂ©cessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durĂ©e initiale du contrat ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois et l'employeur doit procĂ©der, prĂ©alablement aux recrutements envisagĂ©s, Ă la consultation du comitĂ© d'entreprise ou, Ă dĂ©faut, des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel, s'il en existe. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e conclu en application de l'article L. 1242-3. Lorsque le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e est conclu pour remplacer un salariĂ© temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectuĂ© au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne Ă remplacer. Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut comporter une pĂ©riode d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prĂ©voient des durĂ©es moindres, cette pĂ©riode d'essai ne peut excĂ©der une durĂ©e calculĂ©e Ă raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durĂ©e initialement prĂ©vue au contrat est au plus Ă©gale Ă six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme prĂ©cis, la pĂ©riode d'essai est calculĂ©e par rapport Ă la durĂ©e minimale du contrat. Ne sont pas applicables pendant la pĂ©riode d'essai les dispositions relatives 1° A la prise d'effet du contrat prĂ©vue Ă l'article L. 1242-9 ; 2° A la rupture anticipĂ©e du contrat prĂ©vue aux articles L. 1243-1 Ă L. 1243-4 ; 3° Au report du terme du contrat prĂ©vue Ă l'article L. 1243-7 ; 4° A l'indemnitĂ© de fin de contrat prĂ©vue Ă l'article L. 1243-8. Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e est Ă©tabli par Ă©crit et comporte la dĂ©finition prĂ©cise de son motif. A dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il comporte notamment 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacĂ©e lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas Ă©chĂ©ant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme prĂ©cis ; 3° La durĂ©e minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme prĂ©cis ; 4° La dĂ©signation du poste de travail en prĂ©cisant, le cas Ă©chĂ©ant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail prĂ©sentant des risques particuliers pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des salariĂ©s prĂ©vue Ă l'article L. 4154-2, la dĂ©signation de l'emploi occupĂ© ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complĂ©ment de formation professionnelle au salariĂ© au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la dĂ©signation de la nature des activitĂ©s auxquelles participe le salariĂ© dans l'entreprise ; 5° L'intitulĂ© de la convention collective applicable ; 6° La durĂ©e de la pĂ©riode d'essai Ă©ventuellement prĂ©vue ; 7° Le montant de la rĂ©munĂ©ration et de ses diffĂ©rentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complĂ©mentaire ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de l'organisme de prĂ©voyance. Le contrat de travail est transmis au salariĂ©, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Les dispositions lĂ©gales et conventionnelles ainsi que celles rĂ©sultant des usages applicables aux salariĂ©s titulaires d'un contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e s'appliquent Ă©galement aux salariĂ©s titulaires d'un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, Ă l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail. La rĂ©munĂ©ration, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salariĂ© titulaire d'un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au montant de la rĂ©munĂ©ration que percevrait dans la mĂȘme entreprise, aprĂšs pĂ©riode d'essai, un salariĂ© bĂ©nĂ©ficiant d'un contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de qualification professionnelle Ă©quivalente et occupant les mĂȘmes fonctions. Le salariĂ© titulaire d'un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e a droit Ă une indemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait Ă©tĂ© sa durĂ©e, dĂšs lors que le rĂ©gime des congĂ©s applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. Le montant de l'indemnitĂ©, calculĂ© en fonction de cette durĂ©e, ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au dixiĂšme de la rĂ©munĂ©ration totale brute perçue par le salariĂ© pendant la durĂ©e de son contrat. L'indemnitĂ© est versĂ©e Ă la fin du contrat, sauf si le contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e se poursuit par un contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. L'employeur porte Ă la connaissance des salariĂ©s titulaires d'un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e la liste des postes Ă pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e lorsqu'un tel dispositif d'information existe dĂ©jĂ pour les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficiant d'un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
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| ΄Đčáș ĐżŃÖ Đ¶Đ”áΞÏαΎ á»ŐŃ Đ”ÏĐžŃĐșĐ” | áŐ©Đž Ő©ŃՏαбŃášŐźÖá ŃŃᏠ|
| КΔÏáŸáź á | ΠаΎŃбŃáČÏÏ ÎœĐž |
ArticleL1242-9. EntrĂ©e en vigueur 2008-05-01. Lorsque le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e est conclu pour remplacer un salariĂ© temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectuĂ© au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne Ă
Outre ses obligations de droit commun vis-à -vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail 1° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;3° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de à l'article 40-VII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à ladite ordonnance contient des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l'accord ou de la charte mentionnés à l'article L. 1222-9 du code du travail, issu de ladite ordonnance, se substituent, s'il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaßtre son refus à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'accord ou la charte a été communiqué dans l'entreprise.
5) Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnĂ©e aux 1° Ă 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, d'un aide familial, d'un associĂ© d'exploitation, ou de leur conjoint mentionnĂ© Ă l'article L. 722-10 du mĂȘme code dĂšs lors qu'il participe effectivement Ă l'activitĂ© de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
CitĂ© par Art. 3, DĂ©cret n° 2008-1357 du 19 dĂ©cembre 2008 instituant une aide Ă l'embauche pour les trĂšs petites entreprises CitĂ© par Art. , Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative Ă la partie lĂ©gislative du code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e ModifiĂ© par Art. 1, Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 crĂ©ant un livre IX du code rural relatif Ă la pĂȘche maritime et Ă l'aquaculture marine CitĂ© par Art. 3, DĂ©cret n° 2012-184 du 7 fĂ©vrier 2012 instituant une aide Ă l'embauche de jeunes de moins de vingt-six ans pour les trĂšs petites entreprises CitĂ© par Art. 1, DĂ©cret n° 2014-131 du 14 fĂ©vrier 2014 dĂ©finissant les catĂ©gories de personnel ayant vocation Ă occuper les types d'emplois de Voies navigables de France CitĂ© par Art. 34, LOI n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015 relative au dialogue social et Ă l'emploi 1 CitĂ© par Art. 17, LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des Ă©trangers en France 1 CitĂ© par Art. 47, LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative Ă la libertĂ© de la crĂ©ation, Ă l'architecture et au patrimoine 1 CitĂ© par Art. 87, LOI n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016 relative au travail, Ă la modernisation du dialogue social et Ă la sĂ©curisation des parcours professionnels 1 CitĂ© par Art. 86, LOI n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016 relative au travail, Ă la modernisation du dialogue social et Ă la sĂ©curisation des parcours professionnels 1 CitĂ© par Art. 53, LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la libertĂ© de choisir son avenir professionnel 1 CitĂ© par Art. 50-1, DĂ©cret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au rĂ©gime d'assurance chĂŽmage CitĂ© par Art. 145, LOI n° 2019-1479 du 28 dĂ©cembre 2019 de finances pour 2020 1 CitĂ© par Art. 53, LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative Ă diverses dispositions liĂ©es Ă la crise sanitaire, Ă d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union europĂ©enne 1 CitĂ© par Art. 21-1, Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariĂ©s dans le cadre de la fermeture des centrales Ă charbon CitĂ© par Art. 46 AGF sexies, Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, annexe 3 CitĂ© par Art. L711-16, Code de commerce CitĂ© par Art. L344-2-5, Code de l'action sociale et des familles CitĂ© par Art. L313-23, Code de l'entrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d'asile CitĂ© par Art. L442-8-1, Code de la construction et de l'habitation CitĂ© par Art. L444-10, Code de la construction et de l'habitation CitĂ© par Art. L6161-7, Code de la santĂ© publique CitĂ© par Art. L131-4-2, Code de la sĂ©curitĂ© sociale CitĂ© par Art. L241-10, Code de la sĂ©curitĂ© sociale CitĂ© par Art. L241-19, Code de la sĂ©curitĂ© sociale CitĂ© par Art. R133-14, Code de la sĂ©curitĂ© sociale CitĂ© par Art. L5343-6, Code des transports CitĂ© par Art. L5542-7, Code des transports CitĂ© par Art. 122-35, Code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e CitĂ© par Art. D331-11, Code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e CitĂ© par Art. L413-1, Code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e CitĂ© par Art. L414-2, Code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e CitĂ© par Art. L421-1, Code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e CitĂ© par Art. L211-5, Code du sport CitĂ© par Art. L222-4, Code du sport CitĂ© par Art. L231-6, Code du sport CitĂ© par Art. D1242-1, Code du travail Ancien texte Art. L122-1, Code du travail Ancien texte Art. L122-1-1, Code du travail Ancien texte Art. L122-1-1, Code du travail CitĂ© par Art. L1223-3, Code du travail CitĂ© par Art. L1242-12, Code du travail CitĂ© par Art. L1242-12-1, Code du travail Cite Art. L1242-3, Code du travail CitĂ© par Art. L1242-4, Code du travail CitĂ© par Art. L1242-7, Code du travail CitĂ© par Art. L1242-8, Code du travail CitĂ© par Art. L1242-8-1, Code du travail CitĂ© par Art. L1242-8-2, Code du travail CitĂ© par Art. L1242-9, Code du travail CitĂ© par Art. L1243-1, Code du travail CitĂ© par Art. L1243-10, Code du travail CitĂ© par Art. L1243-5, Code du travail CitĂ© par Art. L1243-7, Code du travail CitĂ© par Art. L1244-1, Code du travail CitĂ© par Art. L1244-2, Code du travail CitĂ© par Art. L1244-2-2, Code du travail CitĂ© par Art. L1244-4, Code du travail CitĂ© par Art. L1244-4-1, Code du travail CitĂ© par Art. L1246-1, Code du travail CitĂ© par Art. L1248-2, Code du travail CitĂ© par Art. L1251-11, Code du travail CitĂ© par Art. L1251-37, Code du travail CitĂ© par Art. L1251-37-1, Code du travail CitĂ© par Art. L1251-6, Code du travail CitĂ© par Art. L1251-60, Code du travail CitĂ© par Art. L2412-13, Code du travail CitĂ© par Art. L2412-2, Code du travail CitĂ© par Art. L2412-3, Code du travail CitĂ© par Art. L2412-4, Code du travail CitĂ© par Art. L2412-5, Code du travail CitĂ© par Art. L2412-7, Code du travail CitĂ© par Art. L2412-8, Code du travail CitĂ© par Art. L2412-9, Code du travail CitĂ© par Art. L2421-8-1, Code du travail CitĂ© par Art. L3123-14-6, Code du travail CitĂ© par Art. L3123-7, Code du travail CitĂ© par Art. L5135-7, Code du travail CitĂ© par Art. L6222-5-1, Code du travail CitĂ© par Art. L6321-13, Code du travail CitĂ© par Art. L6321-9, Code du travail CitĂ© par Art. L6323-11, Code du travail CitĂ© par Art. L6325-4-1, Code du travail CitĂ© par Art. L6331-6, Code du travail CitĂ© par Art. 220 quaterdecies, Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CitĂ© par Art. 220 sexies, Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CitĂ© par Art. 35 bis, Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts CitĂ© par Art. R716-17, Code rural et de la pĂȘche maritime Selonlâarticle L 1242-13 du code du travail, le contrat CDD doit ĂȘtre transmis au salariĂ©, dans les 2 jours ouvrables suivant lâembauche. Article L1242-13. Le contrat de travail est transmis au salariĂ©, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. PrĂ©cision sur le dĂ©lai ¶ A ce propos, une jurisprudence du 29/10/2008 indique que le jour dâembauche nâestSous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre conclu que pour l'exĂ©cution d'une tĂąche prĂ©cise et temporaire, et seulement dans les cas suivants 1° Remplacement d'un salariĂ© en cas a D'absence ;b De passage provisoire Ă temps partiel, conclu par avenant Ă son contrat de travail ou par Ă©change Ă©crit entre ce salariĂ© et son employeur ;c De suspension de son contrat de travail ;d De dĂ©part dĂ©finitif prĂ©cĂ©dant la suppression de son poste de travail aprĂšs consultation du comitĂ© social et Ă©conomique, s'il existe ;e D'attente de l'entrĂ©e en service effective du salariĂ© recrutĂ© par contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e appelĂ© Ă le remplacer ;2° Accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'entreprise ;3° Emplois Ă caractĂšre saisonnier, dont les tĂąches sont appelĂ©es Ă se rĂ©pĂ©ter chaque annĂ©e selon une pĂ©riodicitĂ© Ă peu prĂšs fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activitĂ© dĂ©finis par dĂ©cret ou par convention ou accord collectif de travail Ă©tendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e en raison de la nature de l'activitĂ© exercĂ©e et du caractĂšre par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durĂ©e du contrat de travail est infĂ©rieure Ă un mois, un seul bulletin de paie est Ă©mis par l'employeur ;4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libĂ©rale, de son conjoint participant effectivement Ă l'activitĂ© de l'entreprise Ă titre professionnel et habituel ou d'un associĂ© non salariĂ© d'une sociĂ©tĂ© civile professionnelle, d'une sociĂ©tĂ© civile de moyens d'une sociĂ©tĂ© d'exercice libĂ©ral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libĂ©rale ;5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnĂ©e aux 1° Ă 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, d'un aide familial, d'un associĂ© d'exploitation, ou de leur conjoint mentionnĂ© Ă l'article L. 722-10 du mĂȘme code dĂšs lors qu'il participe effectivement Ă l'activitĂ© de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;6° Recrutement d'ingĂ©nieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la rĂ©alisation d'un objet dĂ©fini lorsqu'un accord de branche Ă©tendu ou, Ă dĂ©faut, un accord d'entreprise le prĂ©voit et qu'il dĂ©finit a Les nĂ©cessitĂ©s Ă©conomiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une rĂ©ponse adaptĂ©e ;b Les conditions dans lesquelles les salariĂ©s sous contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă objet dĂ©fini bĂ©nĂ©ficient de garanties relatives Ă l'aide au reclassement, Ă la validation des acquis de l'expĂ©rience, Ă la prioritĂ© de rĂ©embauche et Ă l'accĂšs Ă la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du dĂ©lai de prĂ©venance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;c Les conditions dans lesquelles les salariĂ©s sous contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă objet dĂ©fini ont prioritĂ© d'accĂšs aux emplois en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans l'entreprise.
ArticleL1242-9 du Code du travail - Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut prendre effet avant l'absence de la personne
Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code du travail ci-dessous Article L1242-3 EntrĂ©e en vigueur 2020-12-27 Outre les cas prĂ©vus Ă l'article L. 1242-2, un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre conclu 1° Au titre de dispositions lĂ©gales destinĂ©es Ă favoriser le recrutement de certaines catĂ©gories de personnes sans emploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durĂ©e et dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret, Ă assurer un complĂ©ment de formation professionnelle au salariĂ©. 3° Lorsque l'employeur confie des activitĂ©s de recherche au salariĂ© et participe Ă sa formation Ă la recherche et par la recherche dans les conditions fixĂ©es Ă l'article L. 412-3 du code de la recherche ; 4° Lorsque l'employeur confie au salariĂ©, dans les conditions fixĂ©es Ă l'article L. 431-5 du mĂȘme code, des activitĂ©s de recherche en vue de la rĂ©alisation d'un objet dĂ©fini et qu'il s'engage Ă fournir au salariĂ© une expĂ©rience professionnelle complĂ©mentaire au diplĂŽme de doctorat prĂ©vu Ă l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation. CitĂ©e par Article L1242-3 Code du travail - art. D1242-2 VD Code du travail - art. D1242-3 VD Code du travail - art. L1233-68 VDArticleL1242-10 du Code du travail - Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut comporter une pĂ©riode d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prĂ©voient des durĂ©es moindres, cette pĂ©riode d'essai ne peut excĂ©der une durĂ©e calculĂ©e Ă raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux Version en vigueur depuis le 01 mai 2008L'indemnitĂ© de fin de contrat n'est pas due 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une pĂ©riode comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;3° Lorsque le salariĂ© refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e pour occuper le mĂȘme emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©quivalente ;4° En cas de rupture anticipĂ©e du contrat due Ă l'initiative du salariĂ©, Ă sa faute grave ou Ă un cas de force majeure. lHuAM.